PPL Contre toutes les fraudes aux aides publiques

Dossier suivi Ne plus suivre Suivre le dossier Suivre le dossier

Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques

Commission saisie au fond Affaires économiques
Rapporteurs Mr Olivier Rietmann

Amendment n°com-49

Suivi Unfollow Suivre l'amendment Suivre l'amendment
Adopté le 19.03.2025 à 11h18
  • Rapporteur fond LR Olivier Rietmann

Article additionnel après l'article 3

Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
I. À l’article L. 511-11, après le mot : « infractions » sont insérés les mots : « et les manquements » ;
II. Au quatrième alinéa de l’article L.521-1, les mots : « l’infraction constatée » sont remplacés par les mots : « l’infraction ou le manquement constaté » ;
III. L’article L. 521-2 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros. L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d’affaires connu, ce total ne peut excéder 150 000 euros. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ;
3° Au sixième alinéa, après le mot : « tardive » sont insérés les mots : «, et lors de ses liquidations successives ».
IV. L’article L. 522-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-6. – La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de sanction.
La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros.
L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective.
L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article L. 521-1.
Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 150 000 euros.
V. Au dernier alinéa de l’article L. 522-9-1, après le mot : «article » sont insérés les mots « ou de non-respect des obligations prévues au troisième alinéa, ».
VI. Le 2° de l’article L 523-1 est ainsi rédigé :
« 2° Les délits prévus par le présent code, qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement ou qui sont punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4. »
VII. Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Injonctions » ;
2° L’article L. 532-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-1. - Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs du présent livre, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
Toutefois, ce montant est porté à celui de l’amende encourue pour l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction, lorsque ce dernier est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. » ;
3° Les articles L. 532-2 et L. 532-4 sont abrogés ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 532-3, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 521-24 » ;

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

1

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :

2

« Art. L. 115-3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

3

« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions fixées aux articles L. 241-2 et L. 242-2.

4

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Discover the reference media for public affairs

More than 12,000 decision-makers read us every morning

Start a trial

10 minutes a day to master the essentials of political information.

+50 expert journalists give you early access to key information.

21 official sources scrutinised according to your topics to deliver the information that should not be missed.