PPL Contre toutes les fraudes aux aides publiques

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Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques

Commission saisie au fond Affaires économiques
Rapporteurs Mr Olivier Rietmann

Amendment n°com-48

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Adopté le 19.03.2025 à 11h18
  • Rapporteur fond LR Olivier Rietmann

Article 3
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I. Alinéa 59
1° A la première phrase, après le mot :
suspendre
insérer les mots :
, pour une durée renouvelable de six mois,
2° Remplacer le mot :
subordonné
par le mot :
conditionné
et la référence :
ou L. 132-14
par les références :
, L. 132-14 ou L. 441-1.
3° A la seconde phrase, remplacer les mots :
pour les
par le mot :
des
II. Après l’alinéa 59, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa et fait l’objet d’une décision de retrait de la part de l’organisme de qualification, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’interdiction d’accès de l’entreprise à un ou plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée maximale de cinq ans. Cette sanction peut s’appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant ou représentant les dirigeants de la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré.
III. Alinéa 60 :
1° À la première phrase, après le mot :
suspendre
rédiger ainsi la fin de la phrase :
, pour une durée renouvelable de six mois, l’agrément prévu par l’article L. 232-3 du code de l’énergie lorsqu’au moins une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n’est plus satisfaite ou lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1 du présent code.
2° À la seconde phrase, remplacer les mots :
pour les
par le mot :
des

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :

2

« Art. L. 115-3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

3

« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions fixées aux articles L. 241-2 et L. 242-2.

4

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

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