PPL Contre toutes les fraudes aux aides publiques

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Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques

Commission saisie au fond Affaires économiques
Rapporteurs Mr Olivier Rietmann

Amendment n°com-50

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Adopté le 19.03.2025 à 11h18
  • Rapporteur fond LR Olivier Rietmann

Article additionnel après l'article 3

Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
I. – Après l’article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :
« Art L. 512-2-1. – I. – Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou en lien avec cette dernière est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« L'autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
« L'agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et la mention de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
« Cette possibilité s'applique selon les conditions et les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure. » ;
II. - L’article L. 512-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités peuvent, dans ce cadre, procéder à l’enregistrement sonore des déclarations faites par la personne contrôlée, sans recueillir son assentiment. Ces déclarations sont ensuite transcrites sur procès-verbal, puis l’enregistrement est placé sous scellés. Il est joint au procès-verbal d’infraction ou tenu à la disposition de la personne qui fait l'objet d’une sanction administrative. » ;
III. - L’article L. 512-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-11. – Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter.
« Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. »
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 512-16, les mots : « et de la fourniture de services » sont remplacés par les mots : «, de la fourniture de services et des pratiques commerciales » ;
V. - La section 3 du titre Ier du chapitre II est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 512-51, il est inséré un article L. 512-51-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-51-1. – Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l’article L. 512-17. »
2° L’article L. 512-59 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Les agents habilités, » sont insérés les mots : « la personne qualifiée mentionnée à l’article L. 512-51-1, » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : «, conformément à l’article 56 du code de procédure pénale » ;
3° Après l’article L. 512-59-1, il est inséré un article L. 512-59-2 ainsi rédigé :
« Art. L 512-59-2.- Lorsqu’ont été placés sous scellés fermés provisoires, en application de l’article L. 512-59, des supports de données informatiques, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour procéder à l'ouverture des scellés en vue de réaliser une ou plusieurs copies de ces données, après avoir procédé aux éventuelles opérations techniques nécessaires à leur mise à disposition dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte à leur intégrité.
« La personne qualifiée replace sous scellés fermés provisoires les supports de données informatiques examinés et les copies de données en résultant, après en avoir dressé l’inventaire. Elle fait mention des opérations effectuées dans un rapport. Elle y mentionne, le cas échéant, les noms et qualités des personnes qui l’ont assistée, sous son contrôle et sa responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elle nécessaires à l'exécution de la mission qui lui a été confiée.
« Sauf si elle est inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale ou s'il s'agit d'un service ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sécurité intérieure, la personne mentionnée au premier alinéa prête, par écrit, serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. » ;
VI. - La section I du chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-2-1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l’article L. 512-2-1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale. ».

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :

2

« Art. L. 115-3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

3

« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions fixées aux articles L. 241-2 et L. 242-2.

4

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

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