Amendment n°140
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Rejeté
le 13.10.2023 à 15h54
- ECOLO Aurélien Taché
- ECOLO Ms Christine Arrighi
- ECOLO Mr Jean-Claude Raux
- ECOLO Ms Cyrielle Chatelain
- ECOLO Mr Jérémie Iordanoff
- ECOLO Ms Eva Sas
- ECOLO Mr Julien Bayou
- ECOLO Ms Francesca Pasquini
- ECOLO Mr Karim Ben Cheikh
- ECOLO Ms Julie Laernoes
- ECOLO Ms Lisa Belluco
- ECOLO Ms Marie Pochon
- ECOLO Ms Marie-Charlotte Garin
- ECOLO Mr Nicolas Thierry
- ECOLO Ms Sabrina Sebaihi
- ECOLO Mr Benjamin Lucas-Lundy
- ECOLO Ms Sandra Regol
- ECOLO Ms Sandrine Rousseau
- ECOLO Mr Charles Fournier
- ECOLO Ms Sophie Taillé-Polian
- ECOLO Mr Sébastien Peytavie
- ECOLO Mr Hubert Julien-Laferrière
Article additionnel après l'article 22
I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 8° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »
2° L’article L. 36‑10‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »
II. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :
« Art. 6‑6. – I. – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement, il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29). L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles.
« Le contrôleur d’accès recueille et échange avec les fournisseurs de réseaux sociaux en ligne qui s’interconnectent avec ses services uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le contrôleur d’accès peut prendre des mesures visant à éviter qu’une interconnexion par un fournisseur de réseaux sociaux en ligne ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées.
« II. – Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne mentionnée au I sont précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques. »