Amendment n°500
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le 13.10.2023 à 15h54
- LFI Andy Kerbrat
- Mr Aymeric Caron
- LFI Mr Emmanuel Fernandes
- LFI Mr Alexis Corbière
- LFI Mr William Martinet
- LFI Mr Loïc Prud'homme
- LFI Mr Florian Chauche
- LFI Ms Clémentine Autain
- LFI Ms Alma Dufour
- LFI Mr René Pilato
- LFI Mr François Piquemal
- LFI Ms Andrée Taurinya
- LFI Ms Anne Stambach-Terrenoir
- LFI Mr Frédéric Mathieu
- LFI Mr Gabriel Amard
- LFI Ms Aurélie Trouvé
- LFI Mr Hadrien Clouet
- LFI Mr Hendrik Davi
- LFI Ms Catherine Couturier
- LFI Ms Charlotte Leduc
- LFI Mr Idir Boumertit
- LFI Ms Danièle Obono
- LFI Mr Jean-François Coulomme
- LFI Ms Caroline Fiat
- LFI Ms Clémence Guetté
- LFI Mr Jean-Hugues Ratenon
- LFI Ms Danielle Simonnet
- LFI Ms Élisa Martin
- LFI Ms Élise Leboucher
- LFI Mr Jérôme Legavre
- LFI Ms Ersilia Soudais
- LFI Mr Éric Coquerel
- LFI Ms Farida Amrani
- LFI Mr Laurent Alexandre
- LFI Mr Léo Walter
- LFI Ms Karen Erodi
- LFI Mr Louis Boyard
- LFI Mr Manuel Bompard
- LFI Mr Adrien Quatennens
- LFI Mr Matthias Tavel
- LFI Ms Manon Meunier
- LFI Mr Maxime Laisney
- LFI Ms Marianne Maximi
- LFI Mr Bastien Lachaud
- LFI Ms Mathilde Panot
- LFI Mr Michel Sala
- LFI Ms Martine Etienne
- LFI Ms Mathilde Hignet
- LFI Ms Murielle Lepvraud
- LFI Ms Nadège Abomangoli
- LFI Mr Antoine Léaument
- LFI Ms Nathalie Oziol
- LFI Mr Arnaud Le Gall
- LFI Mr Perceval Gaillard
- LFI Ms Pascale Martin
- LFI Ms Rachel Keke
- LFI Ms Raquel Garrido
- LFI Mr Aurélien Saintoul
- LFI Mr Paul Vannier
- LFI Ms Sarah Legrain
- LFI Ms Ségolène Amiot
- LFI Mr Rodrigo Arenas
- LFI Mr Carlos Martens Bilongo
- LFI Mr Sébastien Delogu
- LFI Ms Sylvie Ferrer
- LFI Mr Jean-Philippe Nilor
- LFI Mr Christophe Bex
- LFI Mr Sébastien Rome
- LFI Mr Damien Maudet
- LFI Mr Sylvain Carrière
- LFI Mr David Guiraud
- LFI Mr François Ruffin
- LFI Mr Thomas Portes
- LFI Mr Ugo Bernalicis
Article additionnel après l'article 22
I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 8° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »
2° L’article L. 36‑10‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »
II. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :
« Art. 6‑6. – I. – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement, il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29). L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles.
« Le contrôleur d’accès recueille et échange avec les fournisseurs de réseaux sociaux en ligne qui s’interconnectent avec ses services uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le contrôleur d’accès peut prendre des mesures visant à éviter qu’une interconnexion par un fournisseur de réseaux sociaux en ligne ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées.
« II. – Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne mentionnée au I sont précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques. »