Amendment n°96
- LR Emmanuelle Anthoine
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À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Amendements identiques
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Il s'agit d'inclure l’infraction de « deepfake » à caractère sexuel au sein de l’article 6, I, 7., al. 3 de la LCEN.
En effet, le projet de loi ne prévoit pas l’inclusion des « deepfakes » dans la, liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs « doivent concourir à la lutte contre la diffusion » au sein de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Les « deepfakes » à caractère sexuel ont pourtant toute leur place dans la LCEN en constituant une réelle atteinte à la dignité de la personne humaine.
Inclure l’infraction au sein de la LCEN permettrait aux victimes de ne pas se voir appliquer la procédure particulière en matière de signalement de contenus. Celle-ci inclut notamment la copie des correspondances adressées à l’auteur/l’éditeur du contenu demandant l’interruption, le retrait, la modification du contenu vise, ou, à défaut, la justification de ce que l’auteur/l’éditeur n’a pu être contacté. Cette procédure est lourde et, par ce « double-signalement » peut entraîner une « survictimisation », ou un découragement des victimes.
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ajouter la nouvelle infraction de deepfake à caractère sexuel dans l’article 6.I.7 alinéa 3 de la loi pour la confiance dans l’économique numérique qui fixe la liste des infractions contre lesquelles les hébergeurs doivent aider à lutter.
Cet amendement est une proposition de l'association #StopFisha.
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ajouter la nouvelle infraction de deepfake à caractère sexuel dans l’article 6.I.7 alinéa 3 de la loi pour la confiance dans l’économique numérique qui fixe la liste des infractions contre lesquelles les hébergeurs doivent aider à lutter. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’association StopFisha.
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à inclure l’infraction de « deepfake » à caractère sexuel au sein de l’article 6 I 7 al 3 de la LCEN . En effet, le projet de loi ne prévoit pas l’inclusion des « deepfakes » dans la, liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs « doivent concourir à la lutte contre la diffusion » au sein de la l oi pour la confiance dans l'économie numérique Les « deepfakes » à caractère sexuel ont pourtant toute leur place dans la LCEN en constituant une réelle atteinte à la dignité de la personne humaine.
Inclure l’infraction au sein de la LCEN permettrait aux victimes de ne pas se voir appliquer la procédure particulière en matière de signalement de contenus . Celle ci inclut notamment la copie des correspondances adressées à l’auteur/l’éditeur du contenu demandant l’interruption, le retrait, la modification du contenu vise, ou, à défaut, la justification de ce que l’auteur/l’éditeur n’a pu être contacté. Cette procédure est lourde et , par ce « double signalement » peut entraîner une « survictimisation », ou un découragement des victimes.
Amendement travaillé avec le CNB
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ajouter la nouvelle infraction de deepfake à caractère sexuel dans l’article 6.I.7 alinéa 3 de la Loi pour la confiance dans l’économique numérique qui fixe la liste des infractions contre lesquelles les hébergeurs doivent aider à lutter.
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Les auteurs de cet amendement souhaitent inclure l’infraction de « deepfake » à caractère sexuel au sein de l’article 6, I, 7., al. 3 de la LCEN.
En effet, le projet de loi ne prévoit pas l’inclusion des « deepfakes » dans la, liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs « doivent concourir à la lutte contre la diffusion » au sein de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Les « deepfakes » à caractère sexuel ont pourtant toute leur place dans la LCEN en constituant une réelle atteinte à la dignité de la personne humaine.
Inclure l’infraction au sein de la LCEN permettrait aux victimes de ne pas se voir appliquer la procédure particulière en matière de signalement de contenus. Celle-ci inclut notamment la copie des correspondances adressées à l’auteur/l’éditeur du contenu demandant l’interruption, le retrait, la modification du contenu vise, ou, à défaut, la justification de ce que l’auteur/l’éditeur n’a pu être contacté. Cette procédure est lourde et, par ce « double-signalement » peut entraîner une « survictimisation », ou un découragement des victimes.