Amendment n°com-66 rect.
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Rejeté
le 14.06.2023 à 10h24
- LR Stéphane Sautarel
- LR Ms Pascale Gruny
- LR Mr Pierre Charon
- LR Ms Nadine Bellurot
- LR Mr Bruno Belin
- LR Mr Étienne Blanc
- LR Mr Philippe Mouiller
- LR Mr Laurent Burgoa
- LR Mr Christian Cambon
- LR Ms Françoise Dumont
- LR Mr Daniel Gueret
- LR Mr Christian Klinger
- LR Mr Jean-Jacques Panunzi
- LR Mr Philippe Tabarot
- LR Ms Anne Ventalon
- LR Ms Catherine Belrhiti
- LR Mr Sébastien Meurant
- LR Mr Max Brisson
- LR Mr André Reichardt
- LR Mr Antoine Lefèvre
- LR Ms Dominique Estrosi Sassone
- LR Ms Sylvie Goy-Chavent
Article 2
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La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.