Amendment n°com-113
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Rejeté
le 14.06.2023 à 10h24
- UC Pierre-Antoine Levi
Article 2
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La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai imparti pour rendre son avis.