Alinéa 19 La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.
Exposé sommaire
Amendements identiques
Titre Ier
MESURES DESTINÉES à ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET à RÉHABILITER LES FRICHES
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