Amendment n°com-57 rect.
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Rejeté
le 14.06.2023 à 10h24
- LR Louis-Jean de Nicolay
- LR Mr Jérôme Bascher
- LR Mr Gilbert Bouchet
- LR Ms Nadine Bellurot
- LR Ms Corinne Imbert
- LR Mr Étienne Blanc
- LR Ms Patricia Demas
- LR Mr Christian Cambon
- LR Ms Françoise Dumont
- LR Mr Didier Mandelli
- LR Mr Philippe Tabarot
- LR Mr Bernard Fournier
- LR Mr Cédric Vial
- LR Ms Florence Lassarade
- LR Mr Marc Laménie
- LR Mr Max Brisson
- LR Mr Antoine Lefèvre
- LR Ms Joëlle Garriaud-Maylam
- LR Ms Brigitte Micouleau
- LR Mr Jean Pierre Vogel
- LR Mr Stéphane Piednoir
Article 2
Article suivi
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La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
La durée maximale de la phase d’examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.