PPL Soins palliatifs et d’accompagnement

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Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Annie Vidal et Mr François Gernigon
Exposé général des motifs

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Article 1er

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1

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

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1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs » ;

3

2° Au premier alinéa de l’article L. 1110‑8, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement » ;

4

3° L’article L. 1110‑10 est ainsi rédigé :

5

« Art. L. 1110‑10. – Les soins palliatifs et d’accompagnement garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils ont pour objet, à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien‑être. Ils sont accessibles sur l’ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.

6

« Ils sont adaptés à l’âge des personnes et aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap.

7

« Dans le respect de la volonté de la personne, ils anticipent, évaluent et procurent, dès l’annonce de la maladie puis de façon renouvelée en fonction de l’évolution de la situation de la personne :

8

« 1° Des soins palliatifs, délivrés de façon active et continue. Ils visent à soulager les douleurs physiques, à apaiser les souffrances psychiques ou psychologiques et à préserver la dignité de la personne malade ainsi qu’à soutenir son entourage en leur procurant le soutien psychologique et social nécessaire, tout au long de son parcours de soins et, le cas échéant, après le décès de celle‑ci ;

9

« 2° Des soins de support et de confort destinés à répondre aux besoins physiques de la personne, dont le traitement de la douleur, ainsi qu’à ses besoins psychologiques, sociaux et spirituels.

10

« Les soins palliatifs et d’accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l’équipe pluridisciplinaire.

11

« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l’accompagnement des malades dans le cadre des 1° et 2° du présent article.

12

« Un annuaire des structures de soutien reconnues d’intérêt général est fourni au malade et à sa famille dès le début de la prise en charge.

13

« Dans les établissements publics de santé, un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque service mentionné à l’article L. 6146‑1. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole. » ;

14

4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d’information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous une forme facile à lire et à comprendre, sur les droits en matière de soins d’accompagnement ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment les soins palliatifs et d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10, ainsi que de celle d’enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 dans l’espace numérique de santé ou, le cas échéant, de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier d’un accompagnement par un professionnel de santé pour sa démarche. » ;

15

5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement ».

16

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

17

1° À la fin du 5° de l’article L. 311‑1, les mots : « et d’accompagnement, y compris à titre palliatif » sont remplacés par les mots : « palliatifs et d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;

18

2° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8 est ainsi modifiée :

19

a) Après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;

20

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».

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