Amendment n°4
- SER Marie-Arlette Carlotti
Article 1er
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Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au 1°, les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ;
II. – Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;
III. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » ;
IV. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 271 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262.
« Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511-5 à L. 2511-7 du code général des collectivités territoriales.
« Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.
« Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
V. – Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéas 15 à 17
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 272-3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;