PPL Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

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Proposition de loi visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

Commission saisie au fond Lois
Rapporteurs Ms Lauriane Josende

Amendment n°6 rect. bis

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Rejeté le 09.07.2025 à 20h44
  • EST Guy Benarroche
  • EST Ms Raymonde Poncet Monge
  • EST Mr Akli Mellouli
  • CRCE Mr Jérémy Bacchi
  • EST Ms Monique de Marco
  • EST Mr Thomas Dossus
  • SER Ms Marie-Arlette Carlotti

Article 1er
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I. – Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;
II. – Alinéas 10 à 13
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 271 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262.
« Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511-5 à L. 2511-7 du code général des collectivités territoriales.
« Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.
« Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
III. – Alinéas 15 et 16
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 272-3. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’État deux listes comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir d’un part au conseil d’arrondissement, d’autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

Le code électoral est ainsi modifié :

2

1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46-1, la référence : « , L. 272-6 » est supprimée ;

3

1° B L’article L. 52-3 est ainsi modifié :

4

a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

5

b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

6

1° C À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;

7

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :

8

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ;

9

b) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;

10

2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;

11

2° bis À l’article L. 272-1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;

12

3° Après l’article L. 272-4, il est inséré un article L. 272-4-1 ainsi rédigé :

13

« Art. L. 272-4-1. – Pour l’application de l’article L. 262 à l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;

14

4° L’article L. 272-3 est ainsi rédigé :

15

« Art. L. 272-3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

16

« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

17

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

18

5° Les articles L. 272-5 et L. 272-6 sont abrogés.

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