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ARTICLE PREMIER « La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée : « Sous-section 4 : Utilisation de mentions relatives à la transparence dans le secteur de la restauration « Article L. 122-19 « I. - Le présent article s’applique aux personnes physiques ou morales qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de restauration collective, ou de vente à emporter ou à livrer de plats préparés à l’exception des denrées alimentaires préemballées au sens du e) du 2. de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. « II. - Les personnes visées au I précisent obligatoirement, au moyen d’une information claire, lisible, compréhensible et facilement accessible sur leur carte ou sur tout autre support susceptible d’être consulté par un consommateur, qu’un plat proposé à la vente est « fait maison ». « III. - L’affichage de l’information prévue au II consiste en une mention générique, indiquant que tous les plats « faits maison » sont identifiés sur la carte ou sur le support mis à la disposition du consommateur, et invite les personnes visées au I à indiquer cette information en face de chaque plat « fait maison » qu’elles proposent à la vente. Le fait pour une personne visée au I de ne pas préciser la mention générique constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du présent code. « IV. - Les modalités d’application des II et de III ainsi que les modalités de contrôle de la mention « fait maison » sont précisées par décret. « Article L. 122-20 « I. – Un plat est « fait maison » lorsqu’il a été transformé par un professionnel à partir de produits bruts. Le professionnel peut effectuer cette transformation sur place, dans une filiale, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, de l’établissement principal dans lequel le plat est proposé à la consommation ou à la vente, dans une entité qu’il contrôle ou est présumé contrôler au sens de l’article L. 233-3 du même code. « II. – Des produits, dont la liste est déterminée par voie réglementaire et régulièrement actualisée, peuvent entrer dans la composition d’un plat « fait maison » après avoir subi une transformation de leur état brut préalablement à leur utilisation. « III. - Les modalités de mise en œuvre de la mention « fait maison », des conditions d'élaboration d’un plat « fait maison », notamment s’il n’est pas fabriqué par le professionnel lui-même, et d’actualisation de la liste des produits transformés mentionnée au II sont précisées par décret. »
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
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Article
1er
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1
La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
2
1° L’intitulé de la sous‑section est ainsi rédigé : « Transparence sur la fabrication des plats servis en restauration » ;
3
2° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :
4
a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;
5
b) Les mots : « Les personnes ou entreprises » sont remplacés par les mots : « Le présent article s’applique aux personnes physiques ou morales » ;
6
c) À la fin, les mots : « ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé est “fait maison” » sont remplacés par les mots : « , ou de vente à emporter ou à livrer de plats préparés à l’exception des denrées alimentaires préemballées au sens du e) du 2. de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission » ;
7
d) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
8
« II. – Les personnes visées au I peuvent mentionner sur leurs cartes ou sur tout autre support, de façon claire et visible, qu’un plat proposé est « fait maison ».
9
« III. – Les personnes visées au I mentionnent de façon claire et visible, sur leurs cartes ainsi que, le cas échéant, sur tout autre support de communication qu’un plat proposé est « non fait maison ». Cette mention peut être remplacée par une information portant sur les conditions d’élaboration du plat.
10
« IV. – Un décret précise :
11
« 1° Les modalités d’affichage des mentions prévues au II et au III, en particulier lorsque leur affichage concerne plusieurs plats, et le cas échéant, les conditions permettant au consommateur d’identifier à l’aide d’un logotype le ou les plats concernés ;
12
« 2° Les conditions dans lesquelles la mention prévue au III peut être remplacée par une information portant sur les conditions d’élaboration du plat. » ;
13
3° L’article L. 122‑20 est ainsi modifié :
14
a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;
15
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
16
« II. – Un plat est considéré comme « non fait maison » lorsqu’il ne répond pas aux conditions prévues au I du présent article. »
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