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ARTICLE PREMIER I. – Supprimer les alinéas 5,6 et 8. II. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 9 : « III. – À titre expérimental, les personnes visées au I exerçant une activité de restauration collective mentionnent de façon claire et visible, sur leurs cartes ainsi que, le cas échéant, sur tout autre support de communication qu’un plat proposé est « non fait maison ». III. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots : « au II et ». IV. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « 3° Les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au III. » V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Dans un délai de 6 mois à compter de la fin de l’expérimentation prévue au III du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport tirant les conclusions de cette expérimentation pour le secteur de la restauration collective et statuant sur l’opportunité de son extension à l’ensemble des activités mentionnées au I de l’article L. 122‑19 du code de la consommation »
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
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1er
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1
La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
2
1° L’intitulé de la sous‑section est ainsi rédigé : « Transparence sur la fabrication des plats servis en restauration » ;
3
2° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :
4
a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;
5
b) Les mots : « Les personnes ou entreprises » sont remplacés par les mots : « Le présent article s’applique aux personnes physiques ou morales » ;
6
c) À la fin, les mots : « ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé est “fait maison” » sont remplacés par les mots : « , ou de vente à emporter ou à livrer de plats préparés à l’exception des denrées alimentaires préemballées au sens du e) du 2. de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission » ;
7
d) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
8
« II. – Les personnes visées au I peuvent mentionner sur leurs cartes ou sur tout autre support, de façon claire et visible, qu’un plat proposé est « fait maison ».
9
« III. – Les personnes visées au I mentionnent de façon claire et visible, sur leurs cartes ainsi que, le cas échéant, sur tout autre support de communication qu’un plat proposé est « non fait maison ». Cette mention peut être remplacée par une information portant sur les conditions d’élaboration du plat.
10
« IV. – Un décret précise :
11
« 1° Les modalités d’affichage des mentions prévues au II et au III, en particulier lorsque leur affichage concerne plusieurs plats, et le cas échéant, les conditions permettant au consommateur d’identifier à l’aide d’un logotype le ou les plats concernés ;
12
« 2° Les conditions dans lesquelles la mention prévue au III peut être remplacée par une information portant sur les conditions d’élaboration du plat. » ;
13
3° L’article L. 122‑20 est ainsi modifié :
14
a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;
15
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
16
« II. – Un plat est considéré comme « non fait maison » lorsqu’il ne répond pas aux conditions prévues au I du présent article. »
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