PPL Transparence sur la fabrication des plats servis en restauration

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Proposition de loi visant à instaurer la transparence sur la fabrication des plats servis en restauration

Commission saisie au fond Affaires économiques
Rapporteurs Mr Christopher Weissberg

Amendment n°CE56

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En traitement par l'AN
  • LIOT Max Mathiasin

Article 1er
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ARTICLE PREMIER
Supprimer l’alinéa 2.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

2

1° L’intitulé de la sous‑section est ainsi rédigé : « Transparence sur la fabrication des plats servis en restauration » ;

3

2° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :

4

a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

5

b) Les mots : « Les personnes ou entreprises » sont remplacés par les mots : « Le présent article s’applique aux personnes physiques ou morales » ;

6

c) À la fin, les mots : « ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé est “fait maison” » sont remplacés par les mots : « , ou de vente à emporter ou à livrer de plats préparés à l’exception des denrées alimentaires préemballées au sens du e) du 2. de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission » ;

7

d) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

8

« II. – Les personnes visées au I peuvent mentionner sur leurs cartes ou sur tout autre support, de façon claire et visible, qu’un plat proposé est « fait maison ».

9

« III. – Les personnes visées au I mentionnent de façon claire et visible, sur leurs cartes ainsi que, le cas échéant, sur tout autre support de communication qu’un plat proposé est « non fait maison ». Cette mention peut être remplacée par une information portant sur les conditions d’élaboration du plat.

10

« IV. – Un décret précise :

11

« 1° Les modalités d’affichage des mentions prévues au II et au III, en particulier lorsque leur affichage concerne plusieurs plats, et le cas échéant, les conditions permettant au consommateur d’identifier à l’aide d’un logotype le ou les plats concernés ;

12

« 2° Les conditions dans lesquelles la mention prévue au III peut être remplacée par une information portant sur les conditions d’élaboration du plat. » ;

13

3° L’article L. 122‑20 est ainsi modifié :

14

a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

15

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

16

« II. – Un plat est considéré comme « non fait maison » lorsqu’il ne répond pas aux conditions prévues au I du présent article. »

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