Amendment n°com-117 rect. bis
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Rejeté
le 14.06.2023 à 10h24
- LR Stéphane Sautarel
- LR Ms Pascale Gruny
- LR Mr Pierre Charon
- LR Ms Nadine Bellurot
- LR Mr Bruno Belin
- LR Mr Étienne Blanc
- LR Mr Philippe Mouiller
- LR Mr Laurent Burgoa
- LR Mr Christian Cambon
- LR Ms Françoise Dumont
- LR Mr Daniel Gueret
- LR Mr Christian Klinger
- LR Mr Jean-Jacques Panunzi
- LR Mr Philippe Tabarot
- LR Ms Anne Ventalon
- LR Ms Catherine Belrhiti
- LR Mr Sébastien Meurant
- LR Mr Rémy Pointereau
- LR Mr Max Brisson
- LR Mr André Reichardt
- LR Mr Antoine Lefèvre
- LR Ms Sylvie Goy-Chavent
Article 2
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Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-18-1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »