Amendment n°com-43 rect. ter
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Rejeté
le 14.06.2023 à 10h24
- UC Claude Kern
- UC Ms Annick Billon
- UC Mr Olivier Henno
- UC Ms Jocelyne Guidez
- UC Mr Jacques Le Nay
- UC Ms Daphné Ract-Madoux
- UC Mr Jean-Michel Arnaud
- UC Mr Laurent Lafon
- UC Ms Denise Saint-Pé
- UC Mr Alain Duffourg
- UC Mr Michel Canévet
- UC Mr Philippe Folliot
- UC Mr Patrick Chauvet
- UC Mr Pierre-Antoine Levi
- UC Ms Dominique Vérien
- UC Ms Sylvie Vermeillet
- UC Mr Jean Hingray
- UC Mr Yves Détraigne
Article 2
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Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-18-1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »