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Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
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« Chapitre IV
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« Santé mentale des agricultrices et agriculteurs
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« Art. L. 1174‑1. – Il est créé un dispositif national de sentinelles agricoles.
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« Ce dispositif a la charge de coordonner les acteurs en capacité de détecter et de traiter les situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et agriculteurs.
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« Ces acteurs comprennent notamment les agricultrices et agriculteurs, les conseillers agricoles, les experts comptables agricoles, les membres de sociétés coopératives agricoles, les vétérinaires, les membres des conseils municipaux, départementaux et régionaux territorialement compétents, les membres d’associations en lien avec le monde agricole.
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« La liste de ces acteurs est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture.
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« Lesdits acteurs bénéficient d’une formation certifiée prise en charge par l’État, dans le cadre d’un référentiel national validé par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et agriculteurs mentionnée à l’article L. 1174‑3 du code de la santé publique.
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« Cette formation comprend a minima des modules relatifs à l’identification de signaux de détresse mentale des agricultrices et agriculteurs, à la conduite d’un dialogue adapté et à l’orientation vers un guichet unique départemental de santé mentale agricole.
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« Les acteurs ainsi formés peuvent se prévaloir du label « Sentinelle agricole ».
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« Lesdits acteurs participent à un réseau territorial animé conjointement par les caisses départementales de la mutualité sociale agricole et les chambres départementales d’agriculture.
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« Les sentinelles détectent les premiers signaux de souffrance psychique et de risque suicidaire et réorientent les agricultrices et les agriculteurs vers le guichet unique départemental de santé mentale agricole afin de garantir une prise en charge rapide.
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture. »
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