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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Après l’article L. 1112‑2‑1, il est inséré un article L. 1112‑2‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1112‑2‑2. – Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du présent code disposent d’un parc de stationnement gratuit. Celui‑ci dispose d’un nombre de places approprié pour l’accueil des usagers et personnels de l’établissement.
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« Ces parcs de stationnement ne peuvent faire l’objet d’un contrat de concession prévu au titre II du livre Ier de la première partie du code de la commande publique.
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« Lorsqu’un établissement public de santé ne peut, pour des raisons matérielles autres que financières, disposer d’un parc de stationnement, le ministre en charge de la santé peut, par arrêté, l’exempter de l’obligation de disposer d’un tel parc. » ;
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2° L’article L. 6111‑6‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« L’État prend en charge les dépenses exposées par les établissements publics de santé au titre de la gratuité des parcs de stationnement prévue à l’article L. 1112‑2‑2 du présent code. Ces dépenses comprennent :
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« 1° Le coût annuel de gestion du parc de stationnement ;
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« 2° Le cas échéant, la perte de recettes induite par la suppression du caractère payant du parc de stationnement payant ;
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« 3° Les indemnités versées dans les conditions prévues au II de l’article 1er de la loi n°... du ... visant à garantir la gratuité des parkings des établissements publics de santé. »
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II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1112‑2‑2 du code de la santé publique, l’autorité contractante résilie dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi tout contrat de concession en cours d’exécution et ayant pour objet l’exploitation d’un parc de stationnement d’un établissement public de santé.
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Le cas échéant, une indemnité est due au concessionnaire seulement si les investissements n’ont pas été amortis au titre de la période d’exécution du contrat, dans la limite de leur valeur non amortie. Le concessionnaire ne peut bénéficier d’une indemnité en se prévalant de tout autre préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat.
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