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I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
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1° L’article 80 septies est ainsi rédigé :
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« Art. 80 septies. – I. – Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt‑cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
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« II. – Les pensions alimentaires versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. »
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2° L’article 156 est ainsi modifié :
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a) Le I bis est ainsi rétabli :
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« I bis. – À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt‑cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable. » ;
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b) Le 2° du II est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les mots : « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; » sont supprimés ;
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– au même premier alinéa, les mots : « les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, » sont supprimés ;
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– le dernier alinéa est supprimé.
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II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’imposition des revenus de l’année 2026 et des années suivantes.
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