Article 1er
Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 4361‑12 à L. 4361‑19 ainsi rédigés :
« Art. L. 4361‑12. – Il est institué un ordre national des audioprothésistes groupant obligatoirement tous les audioprothésistes habilités à exercer leur profession en France.
« L’ordre national des audioprothésistes veille au maintien des principes d’éthique, de moralité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession d’audioprothésiste.
« Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l’ordre des audioprothésistes, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État. Il énonce les droits et devoirs des audioprothésistes dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de la santé.
« L’ordre national des audioprothésistes veille à l’observation, par tous ses membres, de leurs devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie.
« Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’audioprothésiste.
« Il peut organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
« II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l’exercice de la profession d’audioprothésiste.
« Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils régionaux ou inter‑régionaux et du conseil national de l’ordre.
« Art. L. 4361‑13. – Le conseil national de l’ordre des audioprothésistes est composé de membres élus parmi les audioprothésistes inscrits à titre libéral et parmi les audioprothésistes inscrits à titre salarié, qui remplissent les conditions définies au cinquième alinéa de l’article L. 4361‑2 du présent code. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.
« Le conseil national de l’ordre des audioprothésistes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale, qui comprend des membres élus par le conseil national et par les conseils régionaux de l’ordre.
« Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires régionales de première instance.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4361‑14. – Le conseil national de l’ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4361‑12.
« Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui sont attribuées respectivement à l’échelon national et à l’échelon régional.
« Le conseil national gère les biens de l’ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre.
« Le conseil national contrôle la gestion budgétaire et comptable des conseils régionaux. Ceux‑ci l’informent préalablement à la création de tout organisme dépendant d’eux. Les conseils régionaux rendent compte au conseil national de la gestion de ces organismes.
« Le conseil national verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l’ordre.
« Le conseil national autorise son président à ester en justice.
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’audioprothésiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.
« Art. L. 4361‑15. – Dans chaque région, un conseil régional de l’ordre des audioprothésistes assure les fonctions de représentation de la profession.
« Il organise et participe à des actions d’évaluation des pratiques des professionnels, en liaison avec le conseil national de l’ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l’ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé.
« Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l’ordre administratif. Cette chambre dispose, à l’égard des audioprothésistes, d’attributions identiques à celles prévues, au chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie, pour les chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.
« La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional de l’ordre dont elle dépend. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d’assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française.
« La chambre disciplinaire de première instance est composée d’un nombre d’audioprothésistes fixé par voie réglementaire. Elle comprend des membres élus par le conseil régional de l’ordre auquel elle est rattachée, ainsi que des membres des autres conseils régionaux de l’ordre.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire de première instance s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Art. L. 4361‑16. – I. – Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4361‑12.
« Il est consulté par le directeur général de l’agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
« Il statue sur les inscriptions au tableau. Le directeur général de l’agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d’accès permanent au tableau du conseil régional de l’ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.
« En aucun cas, le conseil régional n’a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l’ordre.
« Il diffuse les règles de bonnes pratiques auprès des professionnels.
« Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession. Le conseil peut, dans les cas prévus au présent alinéa, statuer en formation restreinte.
« Le conseil régional autorise son président à ester en justice.
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’audioprothésiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.
« Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.
« II. – Les décisions des conseils régionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom.
« III. – Le conseil régional est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres audioprothésistes inscrits au tableau dans leur région et qui remplissent les conditions du cinquième alinéa de l’article L. 4361‑2 du présent code.
« Les conseillers nationaux participent en outre, avec voix consultative, aux délibérations du conseil régional dont ils sont issus.
« IV. – Lorsque, par leur fait, les membres d’un conseil régional mettent celui‑ci dans l’impossibilité de fonctionner, le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme, sur proposition du conseil national de l’ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai par le conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par le sixième alinéa du I du présent article.
« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle‑ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.
« Art. L. 4361‑17. – Lorsqu’il apparaît, postérieurement à son élection, qu’un élu d’un conseil de l’ordre ou d’une chambre disciplinaire a fait l’objet, avant ou après son élection, d’une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 4124‑6 du présent code ainsi qu’à l’article L. 145‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d’office.
« Cette démission lui est notifiée par le président du conseil national de l’ordre.
« Art. L. 4361‑18. – Lorsqu’un membre de l’ordre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. À défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonction du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu’à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu’il remplace.
« Art. L. 4361‑19. – Les membres des conseils de l’ordre des audioprothésistes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
« Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre des audioprothésistes, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.
« Les modalités d’élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Un règlement électoral établi par le conseil national de l’ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires. »