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L’article 41‑1‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
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« Art. 41‑1‑1. – Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national, et sous réserve du respect des dispositions prévues par la présente loi, une même personne physique ou morale ne peut se trouver dans plus de deux des situations suivantes :
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« 1° Contrôler, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou mobile permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d’habitants ;
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« 2° Contrôler, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d’habitants ;
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« 3° Éditer ou contrôler, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d’information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d’autorisation a été présentée. »
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