Article 1er
I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° L’article 41 est ainsi rédigé :
« Art. 41. – Une même personne physique ou morale ne peut exercer un contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur un ensemble de médias d’information, dont la part d’influence cumulée excède un seuil défini par décret en Conseil d’État.
« La part d’influence cumulée des médias d’information détenus par une même personne physique ou morale est évaluée au regard des critères suivants :
« 1° L’audience cumulée sur l’ensemble des supports de diffusion, incluant les supports imprimés, numériques, télévisuels et radiophoniques, ainsi que les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux ;
« 2° L’attribution d’un coefficient d’influence propre à chaque support de diffusion médiatique, tenant compte de ses caractéristiques propres et de son taux de pénétration au sein de la population, lequel peut notamment être apprécié en fonction de sa facilité d’accès ;
« 3° La nature des contenus diffusés, notamment leur caractère d’information politique et générale ou leur portée documentaire ;
« 4° L’étendue de la présence pluri‑médias de la personne physique ou morale, incluant la presse quotidienne ou hebdomadaire, l’édition de magazines et documentaires consacrés à l’information, ainsi que la diffusion en ligne des contenus ;
« 5° L’existence de synergies éditoriales ou commerciales entre les entités concernées.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de l’Autorité de la concurrence. » ;
2° Les articles 41‑1 à 41‑3 sont abrogés ;
3° L’article 41‑4 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1 du code de commerce, dans le secteur des médias d’information, est notifiée à l’Autorité de la concurrence et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant sa réalisation. L’Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer dans les conditions prévues au titre III du livre IV du code de commerce, l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L’Autorité de la concurrence communique à cet effet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine relative à de telles opérations. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique transmet ses observations à l’Autorité de la concurrence dans le délai d’un mois suivant la réception de cette communication, sous la forme d’un avis motivé, rendu public et qui tient compte :
« 1° De la part d’influence cumulée des médias d’information détenus par la personne physique ou morale qui résulterait de l’opération de concentration, au regard des critères mentionnés à l’article 41 ;
« 2° Du contrôle effectif qu’exerce une personne physique ou morale à travers son portefeuille d’entreprises sur les sociétés concernées par le biais de pactes d’actionnaires, liens avec les directions, droits d’approbation et de relations avec les fournisseurs ;
« 3° Du comportement passé de la personne physique ou morale concernée, au regard du respect des obligations légales découlant de la présente loi et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
« 4° Des engagements pris par les parties à l’opération de concentration afin de garantir l’indépendance éditoriale, l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des courants d’expression socio‑culturels. » ;
b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
4° Après le même article 41‑4, il est inséré un article 41‑5 ainsi rédigé :
« Art. 41‑5. – Pour l’application des articles 39, 41 et 41‑4 :
« 1° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l’article L. 233‑3 du code de commerce, une société titulaire d’autorisation ou a placé celle‑ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d’une autorisation ; est également regardée comme titulaire d’une autorisation toute personne qui exploite ou contrôle un service de radio par voie hertzienne terrestre ou un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, à partir de l’étranger ou sur des fréquences affectées à des États étrangers, et normalement reçus, en langue française, sur le territoire français ;
« 2° Est considéré comme média d’information toute entreprise de communication audiovisuelle ou de services de médias audiovisuels à la demande accordant une place importante à l’information et à l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale dans sa programmation ainsi que toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dont les publications de presse ou les services de presse en ligne présentent un caractère d’information politique et générale. »