PPL Garantir la liberté d’informer dans les opérations du maintien de l’ordre

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Proposition de loi visant à garantir la liberté d’informer dans les opérations du maintien de l’ordre

Commission saisie au fond Lois
Rapporteurs
Exposé général des motifs

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Article 1er

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1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code la sécurité intérieure est ainsi modifié :

2

1° La section 1 est complétée par un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :

3

« Art. L. 211‑4‑1. – La prévention des atteintes à l’ordre public lors des manifestations s’exerce dans le respect de la liberté de toute personne de communiquer des informations au public.

4

« Nul ne peut s’opposer à la captation, l’enregistrement et la diffusion de son image ou de sa voix lorsqu’il concourt à la prévention des atteintes à l’ordre public, à l’exception des personnes dont l’anonymat est garanti par une disposition légale ou réglementaire.

5

« Les personnes concourant à la prévention de l’ordre public garantissent la sécurité physique des journalistes. Pour chaque manifestation, sont désignées parmi celles‑ci une ou plusieurs personnes spécifiquement chargées de coordonner la sécurité des journalistes et formés à cette fin.

6

« Les journalistes peuvent circuler librement, y compris au sein des dispositifs de sécurité. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune fouille, ni d’aucune retenue, saisie ou confiscation de leur matériel destiné à leur propre protection et au recueil d’informations et leur diffusion au public.

7

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont également applicables aux observateurs indépendants.

8

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit les qualités requises des observateurs indépendants, notamment en matière d’indépendance et de désintéressement. La reconnaissance de cette qualité ne peut en aucun cas être subordonnée à l’obtention d’un agrément. »

9

2° Après l’article L. 211‑9, il est inséré un article L. 211‑9‑1 ainsi rédigé :

10

« Art. L. 211‑9‑1. – Les dispositions de l’article L. 211‑4‑1 sont applicables à la prévention des atteintes à l’ordre public lors d’attroupements.

11

« Toutefois, les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa ne sont applicables que lorsque les conditions d’intervention des forces de sécurité rendent possible une telle désignation. »

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