PPL Expérimenter la décentralisation de la compétence rénovation énergétique des logements aux intercommunalités et aux départements

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Proposition de loi visant à expérimenter la décentralisation de la compétence « rénovation énergétique des logements » aux intercommunalités et aux départements

Commission saisie au fond Lois
Rapporteurs
Exposé général des motifs

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Article 1er

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1

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée en vue de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire qui le demandent, à la métropole de Lyon si elle le demande, ainsi qu’aux départements qui le demandent, d’exercer en lieu et place de l’État la compétence de rénovation énergétique des logements.

2

Les départements volontaires n’exercent pas cette compétence sur le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à l’expérimentation dans les conditions prévues par la présente loi.

3

La compétence visée au premier alinéa comprend :

4

1° Le versement de la prime à la transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

5

2° Le versement de toute autre aide prévue à destination des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs, des locataires ou des copropriétaires en vue de financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique de leur logement ;

6

3° La définition des critères d’éligibilité aux aides visées aux 1° et 2°, ainsi que l’instruction et le traitement des dossiers ;

7

4° L’accompagnement et l’information des ménages dans la demande d’aides, dont l’octroi de l’agrément aux accompagnateurs et aux opérateurs intervenant, le cas échéant, en matière de rénovation énergétique des logements.

8

Cette compétence participe aux objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone.

9

La mise en œuvre de l’expérimentation autorise à déroger aux articles L. 3641‑1, L. 5214‑16, L. 5215‑20, L. 5216‑5, L. 5217‑2, L. 5219‑1 et L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales.

10

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements volontaires pour engager l’expérimentation délibèrent en faveur d’une participation à l’expérimentation dans les six mois suivant la publication de la présente loi. L’expérimentation commence au 1er janvier ou au 1er juin suivant leurs délibérations, selon la date retenue par les organes délibérants. La durée de l’expérimentation est de deux ans.

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