Article 1er
Le chapitre Ier du Titre III du Livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑1 est complété par les mots : « et des courtiers en énergie » ;
2° Après l’article L.131‑5, il est inséré un article L. 131‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑6. – Les courtiers en énergie, tels que définis à la section 3 du présent chapitre, doivent être immatriculés sur un registre unique des courtiers, qui est librement accessible au public.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des domaines de la fourniture d’énergie et de la finance.
« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont définies par le décret prévu au deuxième alinéa du présent article. » ;
3° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Des courtiers en énergie
« Sous‑section 1
« Définition
« Art. L. 131‑36. – I. – Le courtage en énergie est l’activité d’intermédiaire entre le fournisseur d’énergie et le consommateur final, qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats de fourniture d’énergie, à présenter, clarifier, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux en vue de leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion, en échange d’une rétribution financière versée par le fournisseur.
« 1° Relèvent également du courtage en énergie les activités :
« a) De fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats de fourniture d’énergie selon des critères choisis par le souscripteur par tout moyen de communication électronique ;
« b) L’établissement d’un classement des différentes offres commerciales proposées par les fournisseurs d’énergie, lorsque le souscripteur peut conclure le contrat directement ou indirectement par tout moyen de communication électronique, dès lors que cette prestation donne lieu à une rétribution financière versée par le fournisseur ;
« 2° Ne relèvent pas du courtage en énergie les activités :
« a) de fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures en vue de la conclusion ou de la résiliation d’un contrat de fourniture d’énergie ou lorsque ces activités n’ont pas pour objet d’aider le souscripteur à conclure ou résilier un contrat de fourniture d’énergie ;
« b) consistant exclusivement en la gestion, l’évaluation, le conseil et le règlement des sinistres ;
« c) de simple fourniture d’informations sur des contrats de fourniture d’énergie, sur un intermédiaire de fourniture d’énergie, une entreprise de fourniture d’énergie à des souscripteurs potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le souscripteur à conclure un contrat de fourniture d’énergie ;
« d) d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
« II. – L’employeur ou le mandant du courtier en énergie est civilement responsable, conformément à l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
« Sous‑section 2
« Des obligations déontologiques des courtiers en énergie
« Art. L. 131‑37. – Les courtiers en énergie se comportent d’une manière honnête, équitable, et transparente. Ils tiennent compte des droits et intérêts de leurs clients, y compris des clients potentiels.
« Ils sont tenus d’observer les règles de déontologie fixées par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Celles‑ci prévoient notamment les obligations à l’égard de leurs clients pour leur assurer une bonne information et le respect de leurs intérêts.
« Ils sont tenus de déclarer à leurs clients les intérêts économiques éventuels dont ils disposent auprès des entreprises de fourniture d’énergie, et notamment s’ils sont soumis à des obligations contractuelles de travailler exclusivement pour certaines entreprises de fourniture d’énergie. Ils informent leurs clients et prospects du niveau de rémunération que leur assure la conclusion d’un tel contrat.
« Les fournisseurs et leurs mandataires ou représentants s’assurent que les clients avec lesquels ils souscrivent un contrat ont bien une connaissance précise et détaillée des conditions contractuelles de l’offre à laquelle ils souscrivent, au regard, notamment, du prix total de l’offre et de sa composition, du niveau de couverture assuré par le fournisseur, des stratégies mises en œuvre afin de limiter les risques de défaillance et des pénalités auxquelles ils s’exposent en cas de résiliation anticipée de leur contrat. Pour toute nouvelle souscription, les fournisseurs et leurs mandataires ou représentants recueillent une mention manuscrite explicite de leur client à ce sujet.
« Art. L. 131‑38. – Lorsque les obligations déontologiques et d’information du consommateur énoncées à l’article L. 131‑37 n’ont pas été respectées, il peut être procédé de plein droit à la résiliation du contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel à la demande expresse du souscripteur.
« Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l’article L. 332‑2 du code de l’énergie, les frais de résiliation anticipée prévus par le contrat ne peuvent être facturés au souscripteur.
« Dans un délai d’un mois à l’issue de la résiliation, les charges inhérentes à la maintenance de l’offre en énergie précédemment conclue restent à la charge du fournisseur.
« L’action récursoire peut être exercée par le fournisseur à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs, selon les principes du code civil. ».
« Sous‑section 3
« Conditions d’application
« Art. L. 131‑39. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. ».