Article 1er
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑3. – Les établissements de crédit ne peuvent, en réponse à une irrégularité de fonctionnement ou à un incident de paiement sur le compte bancaire d’une personne physique, d’une association à but non lucratif, d’une microentreprise ou d’une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, facturer une commission ou des frais supplémentaires, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 131‑73 du présent code. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 131‑73 est ainsi rédigé :
« Par exception à l’article L. 312‑1‑3, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder la somme de 15 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et de 30 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant supérieur à 50 euros. » ;
3° Le I de l’article L. 133‑26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , au I de l’article L. 133‑10 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° À la dernière phrase du IV de l’article L. 133‑8, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, » ;
5° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 133‑10 est ainsi rédigé :
« Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais pour une telle notification à l’utilisateur de services de paiement. » ;
6° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 133‑21, après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, ».