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L’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « privé », sont insérés les mots : « , y compris un organisme qui se consacre à une activité de réflexion, de recherche et d’expertise sur des sujets déterminés en vue de produire des travaux destinés à être rendus publics » ;
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b) Les mots : « dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière » sont remplacés par les mots : « qui ont pour activité, principale ou accessoire, régulière ou non » ;
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c) Après le mot : « communication », sont insérés les mots : « , à leur initiative ou non, » ;
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2° Le 3° est ainsi rédigé :
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« 3° Le président de la République ou un de ses collaborateurs ; »
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3° Après le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés :
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« 8° Un membre du Conseil constitutionnel ;
10
« 9° Un membre du Conseil d’État ;
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« 10° Un membre de la Cour de cassation. » ;
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4° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les élus, dans l’exercice de leur mandat, ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente section, pas davantage que les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution. »
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