PPL Fin du maintien à vie dans le logement social

Dossier suivi Ne plus suivre Suivre le dossier Suivre le dossier

Proposition de loi portant fin du maintien à vie dans le logement social

Commission saisie au fond Affaires économiques
Rapporteurs Mr Stéphane Vojetta

Amendment n°CE40

Suivi Unfollow Suivre l'amendment Suivre l'amendment
Non soutenu le 25.03.2025 à 18h42
  • GDR Stéphane Peu
  • GDR Mr André Chassaigne

Article 1er
Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

ARTICLE PREMIER
Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Amendements identiques

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

1

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

2

1° Le 1° du I de l’article L. 342‑14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3

« d) En cas de non‑respect de l’obligation de mettre fin à un bail en application de l’article L. 442‑3‑3 ou de l’article L. 482‑3, elle ne peut excéder dix‑huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;

4

« e) En cas de non‑respect des obligations prévues à l’article L. 442‑5‑2, elle ne peut excéder 1 000 euros par logement concerné. » ;

5

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 442‑3‑3, deux fois, au deuxième alinéa du même I du même article L. 442‑3‑3, au premier alinéa du III dudit article L. 442‑3‑3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 482‑3, à la seconde phrase du même premier alinéa du même article L. 482‑3, au deuxième alinéa dudit article L. 482‑3, et à la première phrase du III du même article L. 482‑3, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

6

3° Après l’article L. 442‑3‑5, il est inséré un article L. 442‑3‑6 ainsi rédigé :

7

« Art. L. 442‑3‑6. – Le bailleur qui justifie, après une procédure contradictoire, qu’un locataire est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, met fin au bail à l’expiration d’un délai de six mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit la prise de connaissance de cette situation.

8

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux locataires qui, durant ce préavis, atteignent leur soixante‑cinquième anniversaire, ni à ceux présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. » ;

9

4° L’article L. 442‑5‑2 est ainsi modifié :

10

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, » sont supprimés ;

11

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

12

« 6° Propriété d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. » ;

13

c) À la seconde phrase du septième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou toute autre proposition de logement, notamment vers le logement intermédiaire, » ;

14

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

15

« Les bailleurs réalisent tous les ans un rapport sur l’examen effectué en application du présent article, qu’ils intègrent au bilan réalisé en application du vingt‑et‑unième alinéa de l’article L. 441‑1. Ce rapport traite, en particulier, des cas mentionnés aux 1° à 6° du présent article et est adressé annuellement au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes mentionnées au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1. Il est également présenté annuellement en conseil d’administration du bailleur concerné. » ;

16

e) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 442‑3‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 442‑3‑2 et L. 442‑3‑6 » ;

17

5° Le premier alinéa du I de l’article L. 481‑2 est ainsi modifié :

18

a) Après la référence : « L. 442‑3‑5, » est insérée la référence : « L. 442‑3‑6, » ;

19

b) Après la référence : « L. 442‑5‑1 », est insérée la référence : « , L. 442‑5‑2 ».

20

II. – Les dispositions des articles L. 442‑3‑3, L. 442‑3‑6 et L. 482‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux contrats en cours à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la présente loi.

Discover the reference media for public affairs

More than 12,000 decision-makers read us every morning

Start a trial

10 minutes a day to master the essentials of political information.

+50 expert journalists give you early access to key information.

21 official sources scrutinised according to your topics to deliver the information that should not be missed.