PPL Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

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Proposition de loi visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

Commission saisie au fond Lois
Rapporteurs Ms Lauriane Josende

Amendment n°1

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Rejeté le 09.07.2025 à 20h44
  • SER Marie-Pierre de La Gontrie
  • SER Mr Bernard Jomier
  • SER Mr Patrick Kanner
  • SER Mr Rémi Féraud
  • SER Mr Gilbert-Luc Devinaz
  • SER Ms Marie-Arlette Carlotti
  • SER Ms Colombe Brossel

Article 1er
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I. – Alinéas 2, 6 et 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 4 et 5
Supprimer les mots :
la Ville de Paris et des communes de Lyon et de
III. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et de Marseille » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon » ;
IV. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus dans les mêmes conditions. » ;
V. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° L’article L. 271 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, l’élection des conseillers d’arrondissement et des membres du conseil municipal fait l’objet de deux scrutins distincts. » ;
VI. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou
par le mot :
municipal
VII. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou
par le mot :
municipal
VIII. – Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
...° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 272-5, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
...° L’article L. 272-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu ».

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

Le code électoral est ainsi modifié :

2

1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46-1, la référence : « , L. 272-6 » est supprimée ;

3

1° B L’article L. 52-3 est ainsi modifié :

4

a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

5

b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

6

1° C À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;

7

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :

8

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ;

9

b) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;

10

2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;

11

2° bis À l’article L. 272-1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;

12

3° Après l’article L. 272-4, il est inséré un article L. 272-4-1 ainsi rédigé :

13

« Art. L. 272-4-1. – Pour l’application de l’article L. 262 à l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;

14

4° L’article L. 272-3 est ainsi rédigé :

15

« Art. L. 272-3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

16

« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

17

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

18

5° Les articles L. 272-5 et L. 272-6 sont abrogés.

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