Après l’article 1er bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article 3 de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité est ainsi rétabli : « I. – Le titulaire d’une carte nationale d’identité en cours de validité comportant le composant électronique sécurisé prévu par l’article 2 peut, à sa demande, se voir délivrer par l’État une extraction dématérialisée des données constitutives de l’identité, contenues dans ce composant, à l’exclusion de l’image numérisée des empreintes digitales. « Cette extraction dématérialisée s’appuie sur un moyen d’identification électronique conforme au III de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques. « Les documents numériques générés, ainsi que leur version imprimée, permettent à leur titulaire de justifier de leur identité ou de tout ou partie des données constitutives de leur identité dont la présentation ou la transmission est rendue nécessaire pour la réalisation des procédures ou des démarches concernées. « L’État fournit ou agrée des dispositifs sécurisés permettant de s’assurer de l’authenticité de l’extraction dématérialisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. « II. – Le moyen d’identification électronique mentionné au deuxième alinéa du I permet la mise en œuvre d’un service de confiance au sens du règlement « eIDAS 2 » n° 2024/1183 du 20 mai 2024, lequel permet à son utilisateur de demander, obtenir, conserver et partager des données constitutives de son identité et des attestations électroniques d’attributs établissant un droit ou une qualité. « III.- L’altération ou l’utilisation frauduleuse de documents générés conformément au présent article, dans le but de conférer un droit, une identité ou une qualité, ou d’obtenir une autorisation, constitue un délit réprimé par l’article 441-2 du code pénal. »
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
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1
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :
2
« Art. L. 115-3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification et peut être renouvelée une fois.
3
« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-2.
4
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
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