Après l’article 8 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 6333-7-2. – Lorsqu’il existe plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ses obligations ou de commissions d’infractions au titre du compte personnel de formation de la part d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation à l’égard du dit prestataire : « 1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6361-5 ; « 2° Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés au 1° de l’article L. 8271-1-2 ; « 3° Les agents de contrôle de l’organisme mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ; « 4° Les agents de l’administration des impôts mentionnés à l’article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ; « 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation ; « 6° Les agents du service mentionnés à l’article L. 561-31 du code monétaire et financier ; « 7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale. « La suspension intervient dans les conditions fixées à l’article L. 115-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
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1
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :
2
« Art. L. 115-3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification et peut être renouvelée une fois.
3
« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-2.
4
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
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