Après l’article 8 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Avant le livre Ier de la huitième partie du code du travail, il est inséré un article L. 8000-1 ainsi rédigé : « Art. L. 8000-1. – Sans préjudice des contrôles exercés en application du présent code ou d’autres dispositions légales ou réglementaires, les organismes qui assurent ou participent à la mise en œuvre des législations du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle sont soumis, quel que soit leur nature ou statut juridique, au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales pour ce qui concerne l’application de ces législations. « Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés à l’alinéa précédent ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales, pour leurs activités en lien avec l’application desdites législations. « Le contrôle de l’inspection générale des finances s’exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au premier alinéa bénéficient de financements mentionnés aux I et II de l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. « Le contrôle de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche s’exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au premier alinéa sont des établissements de formation. »
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
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1
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :
2
« Art. L. 115-3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification et peut être renouvelée une fois.
3
« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-2.
4
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
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