PPL Contre toutes les fraudes aux aides publiques

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Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques

Commission saisie au fond Affaires économiques
Rapporteurs Mr Olivier Rietmann

Amendment n°12 rect. quater

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Irrecevable le 02.04.2025 à 08h14
  • UC Nathalie Goulet
  • UC Ms Annick Billon
  • UC Mr Vincent Delahaye
  • UC Mr Bernard Pillefer
  • UC Mr Bernard Delcros
  • UC Mr Jean-François Longeot
  • UC Ms Anne-Sophie Romagny
  • UC Ms Nadia Sollogoub
  • UC Mr Claude Kern
  • UC Ms Évelyne Perrot
  • UC Mr Michel Canévet
  • UC Mr Alain Duffourg
  • UC Ms Annick Jacquemet
  • UC Ms Sylvie Vermeillet
  • UC Mr Michel Laugier

Article additionnel avant l'article 1er

Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la publication de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité, le coût et les modalités de création et d’accès d’un fichier national des personnes exclues des marchés publics et sa gestion par les greffiers des tribunaux de commerce dans le cadre de leurs mission de service public.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :

2

« Art. L. 115-3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification et peut être renouvelée une fois.

3

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-2.

4

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

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