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I. Alinéa 33 1° A la première phrase, remplacer le mot : subordonné par le mot : conditionné 2° À la seconde phrase, après le mot : non-détention rédiger ainsi la fin de la phrase : dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. 3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : Ces informations figurent dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. II. Alinéa 34 Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : Ce justificatif est annexé au contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. III. Alinéa 35 Supprimer cet alinéa. IV. Alinéa 36 Remplacer les mots : Lorsqu’un contrat a par les mots : Avant la conclusion d’un contrat ayant V. Alinéa 37 1° À la première phrase, après le mot : pour insérer les mots : la ou 2° À la seconde phrase, après le mot : non-détention rédiger ainsi la fin de la phrase : dudit label ou dudit signe de qualité par le ou les sous-traitants sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. VI. Alinéa 53 Après la référence : L. 224-114 insérer les mots : ou de l’article L. 224-114-1
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
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1er
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1
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :
2
« Art. L. 115-3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
3
« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions fixées aux articles L. 241-2 et L. 242-2.
4
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
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