PPL Contre toutes les fraudes aux aides publiques

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Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques

Commission saisie au fond Affaires économiques
Rapporteurs Mr Olivier Rietmann

Amendment n°com-22

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Rejeté le 19.03.2025 à 11h18
  • UC Nathalie Goulet

Article additionnel après l'article 3 bis C

Après l'article 3 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le VII de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un 12° ainsi rédigé :
Article L166H
1° Les greffiers des tribunaux de commerce, mentionnés et répondant aux obligations prévues au titre IV du Livre VII du code de commerce, peuvent sans limitation du nombre de demandes avoir communication des données cadastrales dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions.
2° Les données recueillies ne peuvent pas être cédées à des tiers.
3° Cette disposition fait l'objet d'une expérimentation de deux ans. Elle fait l'objet d'une évaluation à l'issue du délai.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :

2

« Art. L. 115-3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

3

« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions fixées aux articles L. 241-2 et L. 242-2.

4

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

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