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Rédiger ainsi cet article : I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : « 1° L’article 200 quater est ainsi modifié : a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. » b) Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter. » 2° Le 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : Lorsque les travaux mentionnés aux 1° à 3° sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le crédit d’impôt ne peut être accordé si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance ne respecte pas les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. II.– Après le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la prime de transition énergétique prévue au présent II ne peut être accordée si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance ne respecte pas les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts. III.– Lorsque les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment sont réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, prévu à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, et sont conditionnés à un signe de qualité de l’entreprise prévu au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du Code général des impôts, l’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
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1
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :
2
« Art. L. 115-3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
3
« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions fixées aux articles L. 241-2 et L. 242-2.
4
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
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