Amendment n°51
- SER Audrey Bélim
- SER Ms Annie Le Houerou
- SER Ms Catherine Conconne
- SER Ms Marion Canalès
- SER Mr Jean-Luc Fichet
- SER Mr Bernard Jomier
- SER Ms Émilienne Poumirol
- SER Mr Patrick Kanner
- SER Ms Corinne Féret
- SER Ms Laurence Rossignol
- SER Ms Monique Lubin
Article 9 ter A
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I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section…
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 245-…. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique à La Réunion. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 2 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.