Amendment n°3
- UC Philippe Folliot
Article additionnel après l'article 15 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 4211-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « non remboursables », sont insérés les mots : « nécessaires à ces soins » et les mots : « selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont autorisés à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer les médicaments inscrits sur les prescriptions médicales de tous les professionnels médicaux exerçant leur activité au sein d’une maison de santé au sens de l’article L. 6323-3 du présent code.
« Ils sont autorisés à délivrer aux patients dont ils sont le médecin traitant les médicaments remboursables auxquels s’applique l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui bénéficient d’une autorisation d’importation parallèle, qui font l’objet d’une distribution parallèle à condition que lesdits médicaments aient été prescrits par des médecins spécialistes. » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition s’applique à l’infirmier pratiquant des soins à domicile pour ses patients dépendants. » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont inscrits sur les listes des pharmacies établies par les agences régionales de santé. » ;
5° Au sixième alinéa, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « les professionnels de santé » ;
6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou bien par les médecins et spécialistes qui exercent avec eux dans le cadre d’une maison de santé » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’assuré acquitte une participation forfaitaire, en sus de la franchise laissée à la charge de l’assuré en application du III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, lorsque le médecin lui délivre des médicaments remboursables en application des dispositions du présent article. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par un décret en Conseil d’État, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.