PPL Points d'accueil pour soins immédiats

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Proposition de loi visant à répondre à la demande des patients par la création de Points d'accueil pour soins immédiats

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Mr Cyrille Isaac-Sibille
Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2

1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

3

a) À l’article L. 6112‑1, après le mot : « que », sont insérés les mots : « l’accueil pour soins immédiats et » ;

4

b) L’article L. 6112‑5 est ainsi modifié :

5

– au premier alinéa, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « en soin immédiat » ;

6

– au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « charge », il est procédé à la même insertion ;

7

– au troisième alinéa, après le mot : « charge », il est procédé à la même insertion ;

8

2° Le livre III est ainsi modifié :

9

a) Le début de son intitulé est ainsi rédigé : « Accueil pour soins immédiats, aide… (le reste sans changement) » ;

10

b) Le titre Ier est ainsi modifié :

11

– le début de son intitulé est ainsi rédigé : « Accueil pour soins immédiats, aide… (le reste sans changement) » ;

12

– le début de l’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Accueil pour soins immédiats et aide… (le reste sans changement) » ;

13

– avant l’article L. 6311‑1, est insérée une section 1 ainsi rédigée :

14

« Section 1

15

« Accueil pour soins immédiats

16

« Art. L. 6311‑1. – L’accueil pour soins immédiats a pour objet :

17

« 1° De faire assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital du patient n’est pas engagé ;

18

« 2° Éventuellement, de caractériser l’état du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316‑1 ;

19

« 3° Si nécessaire, d’orienter le patient vers un service d’urgence ou un service spécialisé pouvant délivrer les soins appropriés à son état.

20

« Art. L. 6311‑2. – Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités assurant un accueil pour soins immédiats, dénommées « points d’accueil pour soins immédiats.

21

« L’autorisation ne peut être accordée qu’aux établissements par ailleurs autorisés à exercer à la fois l’activité de biologie et l’activité de radiologie.

22

« Les points d’accueil pour soins immédiats font l’objet d’une signalétique spécifique dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire.

23

« Art. L. 6311‑3. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

24

– après la section 1 du chapitre Ier, telle qu’elle résulte du b du présent 2°, est insérée une section 2 intitulée : « Aide médicale urgente » qui comprend les articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, lesquels deviennent respectivement les articles L. 6311‑4 et L. 6311‑5.

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