PPL Prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein

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Proposition de loi visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Mr Fabien Roussel
Exposé général des motifs

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Article 1er

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1

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 11 ainsi rédigé :

2

« Chapitre 11

3

« Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein ou de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein

4

« Art. L. 16‑11. – I. – Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global défini après le traitement d’un cancer du sein tel que mentionné à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables :

5

« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174‑4 du présent code ;

6

« 2° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160‑13 du même code ;

7

« 3° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article dudit code ;

8

« 4° La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article du même code.

9

« II. – Les personnes visées par le présent chapitre bénéficient de la prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie des dépassements d’honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et résultant du traitement du cancer du sein et des soins consécutifs à un cancer du sein ou du parcours de soins global à l’issue du traitement du cancer du sein.

10

« III. – L’ensemble des soins et dispositifs prescrits, y compris les soins de support tels que définis par la circulaire n° DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005, les prothèses capillaires et mammaires, dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, des soins consécutifs à un cancer du sein ou dans le cadre du parcours de soins global mis en place à l’issue du traitement de ce cancer, bénéficient d’une prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie.

11

« IV. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

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