PPL Protéger la population des risques liés aux PFAS

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Proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées

Commission saisie au fond Développement durable
Rapporteurs Mr Nicolas Thierry

Amendment n°13 (rect.)

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Non soutenu le 04.04.2024 à 09h32
  • LR Sylvie Bonnet
  • LR Mr Pierre Cordier

Article 1er
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ARTICLE PREMIER
Substituer aux alinéas 4 à 14 les onze alinéas suivants :
« Art. L. 524‑1. – I. – Les substances per- et polyfluoroalkylées préoccupantes sont :
« 1° Une substance perfluoroalkyle non polymérique ;
« 2° Une substance polyfluoroalkyle saturée non polymérique ;
« 3° Une substance polymère fluorée à chaîne latérale dont une molécule contient au moins deux atomes de carbone séquentiels entièrement fluorés.
« II – Sont interdites à compter du 1er juillet 2027 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de :
« 1° Tout produit destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires contenant des substances per- et polyfluoroalkylées préoccupantes ;
« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluoroalkylées préoccupantes ;
« 3° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluoroalkylées préoccupantes ;
« 4° Tout produit textile contenant des substances per- et polyfluoroalkylées préoccupantes, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.
« III. – Sont interdites à compter du 1er juillet 2029 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances per- et polyfluoroalkylées préoccupantes. Une liste de dérogations à la présente interdiction, strictement proportionnée au caractère essentiel des usages, est définie par décret en Conseil d’État.
« IV. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un centre français de substitution pour les substances entrant dans le champ de l’interdiction. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2

« Chapitre IV

3

« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

4

« Art. L. 524‑1. – I. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :

5

« 1° Tout ustensile de cuisine contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

6

« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

7

« 3° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

8

« 4° Tout produit textile d’habillement contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.

9

« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

10

II. – Après l’article L. 1321-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑9‑1 ainsi rédigé :

11

« Art. L. 1321‑9‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, détermine la liste non limitative des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contrôlées et les conditions d’échantillonnage.

12

« Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une cartographie, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les ans, déterminant l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées dans l’environnement. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d’émissions de substances perfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté.

13

« Sur le fondement notamment de cette cartographie, un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de la santé établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d’exposition aux substances perfluoroalkylées. Cette liste, complétée par les mesures de prévention à appliquer par les personnes résidentes de ces communes, est rendue publique. »

14

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.

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