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I. – Le chapitre III du titre II du livre V du code l’environnement est ainsi modifié :
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1° À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « aux substances à l’état nanoparticulaire » sont remplacés par les mots : « à certaines substances » ;
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2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire » comprenant les articles L. 523‑1 à L. 523‑6 ;
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3° Après l’article L. 523‑6, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
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« Section 2
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« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances per- et polyfluoroalkylées
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« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites à compter du 1er juillet 2025 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de :
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« 1° Tout produit destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;
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« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;
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« 3° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;
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« 4° Tout produit textile contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.
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« II. – Sont interdites à compter du 1er juillet 2027 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances per- et polyfluoroalkylées. Une liste de dérogations à la présente interdiction, strictement proportionnée au caractère essentiel des usages, est définie par décret en Conseil d’État. » ;
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4° Après la section 2 telle qu’elle résulte du présent article, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » comprenant les articles L. 523‑7 à L. 523‑8.
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II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1321‑5‑11 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1321‑5‑11. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret cosigné par le ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail détermine les conditions d’échantillonnage. »
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III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.
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