PPL Lutte contre les pénuries de médicaments

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Proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Valérie Rabault

Amendment n°AS43

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Irrecevable le 13.02.2024 à 11h08
  • ECOLO Sébastien Peytavie
  • ECOLO Ms Christine Arrighi
  • ECOLO Mr Jean-Claude Raux
  • ECOLO Ms Cyrielle Chatelain
  • ECOLO Mr Jérémie Iordanoff
  • ECOLO Ms Eva Sas
  • ECOLO Mr Julien Bayou
  • ECOLO Ms Francesca Pasquini
  • ECOLO Mr Karim Ben Cheikh
  • ECOLO Mr Aurélien Taché
  • ECOLO Ms Julie Laernoes
  • ECOLO Ms Lisa Belluco
  • ECOLO Ms Marie Pochon
  • ECOLO Ms Marie-Charlotte Garin
  • ECOLO Mr Nicolas Thierry
  • ECOLO Ms Sabrina Sebaihi
  • ECOLO Mr Benjamin Lucas-Lundy
  • ECOLO Ms Sandra Regol
  • ECOLO Ms Sandrine Rousseau
  • ECOLO Mr Charles Fournier
  • ECOLO Ms Sophie Taillé-Polian
  • ECOLO Mr Hubert Julien-Laferrière

Article additionnel après l'article 1er

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Après l’article L. 5121‑33‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑33‑3-1 ainsi rédigé
« Art. L. 5121‑33‑3-1. – Dès lors qu’une entreprise titulaire des droits d’exploitation d’un traitement de thérapie innovante, défini à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, renonce à commercialiser ce médicament en France, une licence d’office mentionnée à l’article L. 613‑16 du code de propriété intellectuelle peut être émise. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

1

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique est ainsi modifié :

2

1° À la première phrase, les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;

3

2° Après la même première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. ».

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