APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 5124‑1, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 5124‑1‑1. –Les entreprises concernées par l’article L. 5124‑1 mesurent les émissions de gaz à effet de serre de chaque livraison aux pharmacies d’officine et pharmacies d’intérieur des produits ou des objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 et au 17° de l’article L. 5121‑1 . « Ces informations sont transmises par voie dématérialisée aux pharmacies ainsi qu’à l’agence mentionnée à l’article L. 5311‑1. Elles sont rendues publiques, par le biais d’un bilan carbone annuel, sur le site internet des entreprises mentionnées au présent article. « Chaque année, les entreprises mentionnées au présent article réduisent de 5 % l’empreinte carbone causée par l’acheminement de médicaments et de produits de santé aux pharmacies. Ce taux, dont l’évolution annuelle est fixée par décret, prend notamment en compte le nombre de livraisons et de kilomètres réalisés pour acheminer les médicaments et les produits de santé mentionnés à l’article L. 4211‑1 et au 17° de l’article L. 5121‑1. » ; 2° Après le onzième alinéa de l’article L. 5124‑18, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé : « 10° bis Les modalités d’application de l’article L. 5124‑1‑1, notamment celles concernant la transmission de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, le taux de réduction de l’empreinte carbone et les modalités concernant les sanctions encourues en cas de manquements au 1° ; » ; 3° Après le sixième alinéa de l’article L. 5423‑8, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé : « 5° bis Le fait pour un grossiste-répartiteur et pour les entreprises concernées par l’article L. 5124‑1 de ne pas transmettre aux pharmacies les informations mentionnées à l’article L. 5124‑1‑1 lors de l’acheminement d’un médicament ou d’un produit de santé ainsi que le non-respect de l’objectif annuel de réduction de l’empreinte carbone des transports de médicaments et de produits de santé ; ».
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
Voir
Article
1er
Article suivi
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1
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
2
1° À la première phrase, les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;
3
2° Après la même première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. ».
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