PPL Interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

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Proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

Exposé général des motifs

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Article 1er

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1

I. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2

1° Après l’article L. 3513-5, il est inséré un article L. 3513-5-1 ainsi rédigé :

3

« Art. L. 3513-5-1. – Sont interdites la fabrication, la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l’article L. 3513-1, à l’exception des cartouches, qui présentent au moins l’une des deux caractéristiques suivantes :

4

« 1° Être pré-rempli avec un liquide et ne pouvoir être rempli à nouveau ;

5

« 2° Disposer d’une batterie non rechargeable. » ;

6

2° L’article L. 3513-7 est ainsi modifié :

7

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Les dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et, après le mot : « recharge », sont insérés les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage » ;

8

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;

9

3° À l’article L. 3513-15, les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage jetables et » sont supprimés ;

10

4° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par une section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant l’article L. 3513-19 ;

11

5° Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « , L. 3513-5 et L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » ;

12

5° bis (nouveau) La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 3515-2-1 ainsi rédigé :

13

« Art. L. 3515-2-1. – Les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 3513-5-1 du présent code.

14

« À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation. » ;

15

6° Le I de l’article L. 3515-3 est ainsi modifié :

16

a) Au premier alinéa, le mot : « punie » est remplacé par le mot : « puni » ;

17

a bis) (nouveau) Au premier alinéa du 12°, les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et, après le mot : « recharge », sont insérés les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage » ;

18

b) Au 15°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, mettre en vente, » et, après le mot : « vapotage », la fin est ainsi rédigée : « en méconnaissance de l’article L. 3513-5-1 ; »

19

7° L’article L. 3822-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

20

« Les articles L. 3513-5-1, L. 3513-7, L. 3513-15, L. 3515-1 et L. 3515-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°... du ... visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. »

21

II. – Le I entre en vigueur au plus tard six mois après la publication de la présente loi, à une date fixée par décret.

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