PPL Interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

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Proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Francesca Pasquini et Mr Michel Lauzzana

Amendment n°AS28

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Adopté le 28.11.2023 à 18h02
  • Rapporteur fond ECOLO Francesca Pasquini
  • RENAIS Mr Michel Lauzzana

Article 1er
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ARTICLE PREMIER
Après l’alinéa 2, insérer les douze alinéas suivants :
« I bis. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 3513‑7 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « dispositifs électroniques de vapotage jetables, les » sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés ;
« 2° À l’article L. 3513‑15, les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage jetables et » sont supprimés ;
« 3° Avant l’article L. 3513‑19, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Section 3. – Dispositions diverses » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 3515‑1, après la référence : « L. 3513‑5 », est insérée la référence : « , L. 3513‑5‑1 » ;
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 3515‑2, après la référence : « L. 3513‑5 », est insérée la référence : « , L. 3513‑5‑1 » ;
« 6° Après le mot : « vapotage » , la fin du 15° du I de l’article L. 3515‑3 est ainsi rédigé : « qui méconnaît l’article L. 3513‑5‑1. » ;
« 7° L’article L. 3822‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3513‑5‑1, L. 3513‑7, L. 3513‑15, L. 3515‑1 et L. 3515‑3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513‑6‑1 ainsi rédigé :

2

« Art. L. 3513‑6‑1. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l’article L. 3513‑1, dès lors que ces dispositifs sont à usage unique. »

3

II. – Les modalités d’application du présent article, y compris les caractéristiques techniques auxquelles les dispositifs mentionnés au second alinéa du I répondent, sont définies par décret du ministre chargé des affaires sociales.

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