PPL Interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

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Proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Francesca Pasquini et Mr Michel Lauzzana

Amendment n°AS15

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Non soutenu le 28.11.2023 à 18h08
  • HORIZ Christophe Plassard
  • HORIZ Mr Frédéric Valletoux

Article additionnel après l'article 1er

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Après le chapitre IV du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis :
« Produits de substitution au tabac
« Section 1 :
« Définition
« Art. 3514‑7. – I. – Les produits de substitution au tabac sont :
« – les flacons de recharge mentionnés au 2° de l’article L. 3513‑1 ainsi que les dispositifs électroniques mentionnés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à l’article L. 5121‑8 ;
« – les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles mentionnées à l’article L. 314‑5 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens de l’article L. 5121‑8 ;
« – les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux mentionnés à l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens de l’article L. 5121‑8.
« Section 2
« Régime économique
« Art. 3514‑8. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac mentionnés à l’article L. 3514‑7 est confié, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal.
« Une entreprise est considérée comme exerçant une activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.
« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.
« Art. 3514‑9. – Par dérogation à l’article L. 3514‑8, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.
« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.
« Art. 3514‑10. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes mentionnées à l’article L. 3514‑8.
« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.
« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. 3514‑11. – I. – L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.
« Art. 3514‑12. – Dans des conditions déterminées par décret, les personnes désignées à l’article L. 3514‑11 livrent les produits de substitution au tabac aux seules personnes mentionnées à l’article L. 3514‑8.
« Art. 3514‑13. – Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sont soumises aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du présent titre III. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513‑6‑1 ainsi rédigé :

2

« Art. L. 3513‑6‑1. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l’article L. 3513‑1, dès lors que ces dispositifs sont à usage unique. »

3

II. – Les modalités d’application du présent article, y compris les caractéristiques techniques auxquelles les dispositifs mentionnés au second alinéa du I répondent, sont définies par décret du ministre chargé des affaires sociales.

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