PPL Interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

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Proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Francesca Pasquini et Mr Michel Lauzzana

Amendment n°AS14

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Irrecevable le 28.11.2023 à 15h00
  • LIOT Paul-André Colombani
  • LIOT Mr Laurent Panifous
  • LIOT Mr Paul Molac

Article additionnel après l'article 1er

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513‑6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑6‑2 (nouveau). – Sont considérés comme des sachets de nicotine à usage oral les produits présentés sous forme de sachets individuels contenant de la nicotine et d’autres ingrédients à l’exclusion du tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et permettent l’absorption de nicotine essentiellement par la muqueuse buccale sans processus de combustion.
« Ne constituent pas des sachets de nicotine à usage oral les produits qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111‑1 et L. 5211‑1. »
II. – Les modalités d’application du présent article articles, y compris les caractéristiques techniques, de conditionnement, les ingrédients, les modalités de publicité, de vente et de distribution, auxquelles les dispositifs mentionnés au second alinéa du I répondent, sont définies par décret conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des comptes publics.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513‑6‑1 ainsi rédigé :

2

« Art. L. 3513‑6‑1. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l’article L. 3513‑1, dès lors que ces dispositifs sont à usage unique. »

3

II. – Les modalités d’application du présent article, y compris les caractéristiques techniques auxquelles les dispositifs mentionnés au second alinéa du I répondent, sont définies par décret du ministre chargé des affaires sociales.

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